Une société a fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre notamment de l'exercice 2014 sur lequel elle avait imputé un déficit généré au cours des exercices 2005 et suivants.
L'administration fiscale a estimé qu'au cours du contrôle, la société n'avait pas justifié l'existence de son déficit antérieur aux années 2011 et a donc redressé la société.
Le redressement a été contesté jusque devant la cour administrative d'appel.
Celle-ci va alors reprendre le considérant du Conseil d'Etat concernant la charge de la preuve de l'existence de déficits.
Celui-ci avait en effet jugé qu'une société peut apporter cette preuve "par la production d'une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, par toute autre preuve extracomptable suffisamment probante". Lorsqu'une telle preuve est apportée, "il incombe alors à l'administration, si elle s'y croit fondée, soit de critiquer les écritures ayant conduit à la constatation d'un déficit, soit de demander au contribuable de justifier de la régularité de ces écritures. Il appartient alors au juge de l'impôt d'apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration" (CE, 9e et 10e ch., 31 déc. 2020, n°428297, Lebon T.).
La Cour va alors relever que la société avait en l'espèce produit "l'ensemble des fichiers des écritures comptables (FEC) des exercices 2006 à 2014, ainsi que des tableaux de retraitement censés reconstituer le résultat fiscal de la société à partir de son résultat comptable".
Elle constate ensuite que l'administration ne conteste pas la validité de la comptabilité. Celle-ci estime uniquement qu'il n'est pas possible d'identifier le "suivi de l'historique des déficits cumulés postérieurs à l'exercice 2011 au titre duquel la requérante revendique un déficit à reporter au titre de l'exercice précédent".
La Cour va alors constater que la société n'avait pas contesté dans ses observations l'indication de la proposition de rectification mentionnant que la société avait apuré ses déficits depuis 2008. Elle estime par ailleurs que "de simples feuillets dactylographiés mentionnant les résultats comptables des exercices concernés" ne peuvent être considérés comme des déclarations fiscales de nature à justifier les déficits.
Les juges estiment alors que les éléments apportés par la société sont insuffisants pour apporter la preuve du déficit et confirme le redressement fiscal.
Il serait intéressant d'avoir l'avis du Conseil d'Etat dans la mesure où la validité de la comptabilité n'était pas contestée et que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, l'administration devait alors soit critiquer les écritures, soit demander à ce qu'il justifie ces dernières. La Cour qui estime que la société n'apporte pas la preuve suffisante semble ne pas avoir constaté de tels reproches de la part de l'administration.
CAA Bordeaux, 21 oct. 2026, n°24BX01593
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