Evaluation d’un usufruit temporaire : la prise en compte du régime fiscal de la société peut faire annuler un redressement
Une holding a acquis l'usufruit temporaire de parts de SCEA en 2007. A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que le prix d'achat de cet usufruit temporaire avait été surévalué et a redressé la holding.
Le redressement a été contesté jusque devant la Cour administrative d'appel.
Celle-ci va alors rappeler que l'évaluation de titres de société doit permettre d'obtenir un chiffre correspondant à ce qu'aurait payé un tiers pour acquérir ces titres.
Au cas particulier, l'administration avait utilisé la méthode dite des "discounted cash-flows" également appelée "DCF" pour évaluer l'usufruit temporaire. Cette méthode est basée sur les flux futurs attendus lors de l'achat de l'usufruit.
La holding contestait les modalités de calcul retenues par l'administration car elle avait pris en compte le mode de financement des titres.
La Cour va relever que l'administration elle-même indiquait s'être écartée de la méthode utilisée par les professionnels de l'évaluation. Elle va alors juger que "l'évaluation du revenu futur attendu par l'usufruitier doit être apprécié sur la base des distributions prévisionnelles et non en fonction du régime fiscal de la société cible".
La Cour estime alors que la méthode d'évaluation de l'administration ne permettait pas d'obtenir un prix proche de ce qu'aurait payé un tiers.
Le redressement fiscal de la holding est donc annulé.
CAA Bordeaux, 23 avr. 2026, n°24BX01413
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