La clause de préciput et les prélèvements attachés produisent immédiatement leurs effets sur la composition de l'actif d'une succession
Des époux avaient modifié leur contrat de mariage en 2013 en insérant dans ce dernier une clause de préciput.
A la suite du décès de l'épouse en 2015 et du dépôt d'une déclaration de succession, l'administration fiscale a estimé que les droits de successions payés étaient insuffisants.
Elle a alors notifié un redressement fiscal aux héritiers estimant que la valeur de rachat de deux contrats d'assurance-vie ayant fait l'objet d'un prélèvement préciputaire devait être réintégré à l'actif de la succession.
Le redressement a été contesté jusque devant la Cour de cassation.
Celle-ci va alors rappeler dans un premier temps que si le changement de régime matrimonial produit ses effets pour les époux à la date de l'acte, pour les tiers, il ne produit des effets que "trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage".
Elle précise toutefois qu'en cas de modification du régime matrimonial par l'insertion d'une clause de préciput, "les prélèvements opérés par le conjoint survivant sur les biens de communauté en application de cette clause produisent leurs effets sur la composition de l'actif de la succession servant à la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit, peu important la date à laquelle la modification du régime matrimonial a été transcrite en marge de l'acte de mariage".
La Cour casse alors l'arrêt d'appel qui avait jugé que l'administration avait la qualité de tiers.
Cass. com., 17 juin 2026, n°25-10.143, Publié
Cette veille est réalisée par le cabinet Mispelon Avocat spécialisé en contrôle fiscal et contentieux fiscal. Vous pouvez suivre cette veille en vous inscrivant à la newsletter via ce lien.

