La liberté de choisir son mobilier pour son bureau permet-elle de déduire des fauteuils Louis XVI ?
Une société a fait l'objet d'un contrôle fiscal à la suite duquel l'administration a remis en cause certaines charges qui avaient été déduites de son bénéfice et notamment des charges correspondant à "l'acquisition de meubles anciens, de vaisselle en argent ou de tableaux".
La société a contesté le redressement jusque devant la Cour administrative d'appel. Elle soutenait qu'elle était libre de choisir le mobilier pour aménager ses bureaux.
La Cour va alors juger que la société n'apporte pas la preuve « que l'acquisition d'un coffre du XVIIe siècle, d'un bureau de campagne en acajou, de quatre fauteuils Louis XVI, d'une commode "époque transition" ou d'un banc cathèdre du XVIe siècle, pour lesquels elle n'a au demeurant pas comptabilisé des immobilisations, entreraient dans l'intérêt direct de son exploitation faute, notamment, de justifier, en particulier par la production de bons de livraison, qu'ils ont été installés dans ses locaux ».
Le redressement de la société à ce titre est donc confirmé.
CAA Paris, 6 mai 2026, n°24PA04952
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