L'acquisition d'une créance de compte courant pour sa valeur nominale n'est pas un acte anormal de gestion

Une SAS a acquis pour sa valeur nominale la créance correspondant au compte courant d'associé de deux personnes physiques dans une SARL. Pour financer cette acquisition elle a conclu un prêt bancaire.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a contesté la déduction des intérêts de ce prêt bancaire.

Elle estimait que l'acquisition de la créance pour sa valeur nominale constituait un acte anormal de gestion car la valeur réelle de la créance était bien inférieure à la valeur nominale.

L'administration pour évaluer la créance se fondait sur :

  • l'existence de résultats déficitaires depuis la création de la SARL

  • un excédent brut négatif au cours des deux exercices précédent l'achat de la créance

  • des marges brutes d'autofinancement négatives

  • l'absence de dividendes et de rémunération de la gérance

Elle a également déterminé la valeur du capital social de l'entreprise.

La Cour administrative d'appel va cependant relever que pour contester la valeur nominale retenue, l'administration devait démontrer la nature irrécouvrable de la créance cédée.

Selon la Cour, la capacité de remboursement de la SARL aurait dû être déterminée au "regard de la durée du remboursement, de la santé financière de la société et de ses perspectives de croissance et du ratio entre le chiffre d'affaire et l'endettement".

Elle va alors estimer que les actifs de la SARL permettaient bien de rembourser la créance.

La Cour va également relever que le rachat de la créance avait par ailleurs un intérêt pour la SAS car elle lui a permis de prendre par la suite le contrôle de la SARL.

Le redressement fiscal est donc annulé.

CAA Nantes, 21 oct. 2025, n°25NT00179

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