Mini abus de droit :un premier avis du comité de l’abus de droit

Un contribuable a créé une EURL en 2013 à laquelle il a apporté les parts qu'il détenait dans une SAS créée en 1996.

A la fin de l'année 2020, il a été décidé de :

  • transformer l'EURL en SAS Y

  • créer une nouvelle SAS X et lui apporter les actions de la SAS Y.

  • réaliser un don manuel, à chacune de ses filles, de 335 actions en pleines propriété et la nue-propriété de 22 464 actions de la SAS Y "à titre de partage anticipé avec réserve d'usufruit".

  • conclure une convention de quasi usufruit entre le contribuable et ses filles sur les actions démembrées qui ne prévoit aucune obligation d'emploi et de remploi pesant celui-ci. Il dispose donc toujours librement des actions.

  • céder les actions données de la SAS Y à la SAS X. Le prix de cession des actions démembrées a, selon l'administration, été versée sur le compte bancaire du contribuable qui en a fait un usage personnel

En 2021, le contribuable a par ailleurs fait une donation à chacune de ses filles de 12,5% du capital de la SAS X. Cette donation a bénéficié du dispositif Dutreil.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que le contribuable avait appréhendé la totalité du prix de cession des actions démembrées qui avait été purgé d'une partie de la plus-value relative à la nue-propriété des actions. Elle estime que le gain obtenu correspond quasiment au double du montant des droits de mutation payés au titre de la donation.

Elle a écarté les donations de la nue-propriété, a recalculé en conséquence le montant de la plus-value et a fait application de la majoration pour manquement délibéré.

Dans son avis, le Comité de l'abus de droit va alors relever que l'administration admet que les donations en 2021 ont pour objet de transmettre le patrimoine professionnel du contribuable à ses filles mais qu'elle considère que les donations de la nue-propriété des actions "constituent une opération intercalaire n’ayant pas été effectuée dans l’intérêt des donataires". Celle-ci aurait un but principal de réduire la charge fiscale du contribuable.

Il considère alors que les dons manuels "s’inscrivent dans le cadre du projet global de transmission d’entreprise qu’il avait initié avec ses enfants" qui ont pris un engagement de conservation de titres.

Le Comité conclut que l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'un mini abus de droit.

L'administration a indiqué ne pas se ranger à l'avis du Comité.

CADF, 19 mars 2026, n°2/2026

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