Opportunité de réclamation fiscale : carry-back et Covid

Par une décision du 9 mai 2025, le Conseil d’Etat a annulé en partie le BOFiP relatif à la possibilité exceptionnelle, adoptée lors du Covid, de reporter en arrière les déficits.

Le Conseil d’Etat juge qu’en cas de redressement d’un exercice sur lequel les déficits auraient pu être reportés en arrière, les contribuables peuvent, contrairement à ce qu’indiquait le BOFiP, demander à reporter des déficits “Covid” sur le rehaussement.

A titre de rappel, ce régime exceptionnel prévoyait, contrairement au régime de droit commun :

  • une imputation sur les trois derniers exercices (i.e. 2017, 2018 et 2019 pour une entreprise qui clôture au 31 décembre 2020) ;

  • aucune limite en ce qui concerne le montant des déficits pouvant être reportés en arrière.

En pratique, qui est concerné ?

Il s’agit, pour les sociétés (ou groupes intégrés) qui clôturent au 31 décembre, des sociétés qui :

  • ont généré un déficit au cours de l’exercice clos en 2020 ;

  • ce déficit n’a pas été utilisé à ce jour ;

  • ont été redressées sur les exercices 2017, 2018 ou 2019.

Ces sociétés ou groupes intégrés sont susceptibles de pouvoir demander à ce que le déficit 2020 soit imputé sur les redressements opérés sur les exercices 2017, 2018 et 2019.

Plus généralement, les sociétés qui clôturent entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 et qui ont généré un déficit au titre de cet exercice sont susceptibles de pouvoir demander à ce que ce déficit soit imputé sur les redressements opérés sur les trois exercices précédent ce dernier.

A titre de rappel, les distributions de dividendes effectuées au cours des exercices sur lesquels sont imputés les déficits peuvent réduire le montant de la créance de carry-back.

Quel délai pour réclamer ?

Le Conseil d’Etat a déjà jugé, en ce qui concerne le régime de report en arrière prévu à l’article 220 quinquies du CGI, que :

  • la demande de report en arrière de déficits à la suite d’un rehaussement des bénéfices d’exercices antérieurs constitue une réclamation ;

  • la mise en recouvrement d’exercices antérieurs augmentant le bénéfice taxable de ces derniers constitue un événement au sens du c) de l’article R. 196-1 du LPF.

Ainsi, les sociétés ont la possibilité de déposer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la réception de l’avis de mise en recouvrement pour demander le report en arrière de leur déficit “covid”.

En pratique, si une société déficitaire au cours de l’exercice 2020, reçoit une proposition de rectification au titre de l’exercice 2017 au cours du mois de décembre 2020 et un avis de mise en recouvrement de ces impôts au cours de l’année 2023, elle aura jusqu’au 31 décembre 2025 pour réclamer.

Dans le cas où la société a reçu un avis de mise en recouvrement au cours de l’année 2022, elle aurait en principe jusqu’au 31 décembre 2024 pour réclamer. Cependant, selon les situations, il pourrait être possible de se prévaloir d’un délai d’un an supplémentaire expirant le 31 décembre 2025.

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