Quand la commission de surendettement efface la dette d'impôt sans que l’administration ne s'en rende compte

Un contribuable détenait deux sociétés qui ont fait l'objet d'un contrôle fiscal à la suite duquel un important redressement fiscal lui a été notifié. Ce redressement a été annulé par la cour administrative d'appel par un arrêt du 17 novembre 2014. Cet arrêt a été annulé par le Conseil d'Etat puis la Cour a, par un arrêt du 8 janvier 2018, confirmé le redressement du contribuable.

L'administration, qui avait procédé au dégrèvement des impositions en 2015 a alors mis à nouveau en recouvrement ces impôts puis a essayé de réaliser des saisies à tiers détenteurs. Le contribuable a contesté ces saisies en faisant notamment valoir qu'il avait fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui avait entrainé l'effacement de toutes ses dettes, y compris la dette fiscale en question.

Le litige a été porté jusque devant la Cour administrative d'appel qui va alors relever que le contribuable avait saisi la commission de surendettement le 21 novembre 2014. Celle-ci avait recommandé le prononcé de la mesure de rétablissement personnel. Le Tribunal judiciaire avait alors validé cet avis et lui avait donné force exécutoire en 2015.

La Cour va relever que le fait générateur de la dette fiscale était bien visé par la procédure de surendettement dès lors que l'arrêt de la cour administrative d'appel n'était pas définitif au moment de la saisie de la commission.

Ainsi, elle estime que cette dette était comprise dans la masse des dettes visées par cette procédure.

La Cour estime qu'est sans conséquence l'absence de déclaration de cette dette à la commission et la date de la décision du Conseil d'Etat. Elle indique que l'administration pouvait contester l'avis de la commission de surendettement comme elle en avait le droit et n'a pas formé de recours en tierce opposition contre l'ordonnance du Tribunal ayant donné force exécutoire à l'avis.

Elle estime donc que la dette fiscale n'existe plus et que l'administration n'était pas en droit de réaliser les saisies à tiers détenteurs.

CAA Bordeaux, 7 oct. 2026, n°24BX01193

Cette veille est réalisée par le cabinet Mispelon Avocat spécialisé en contrôle fiscal et contentieux fiscal. Vous pouvez suivre cette veille en vous inscrivant à la newsletter via ce lien.

Suivant
Suivant

Un contribuable peut-il réclamer le remboursement d'un impôt prescrit versé aux impôts par sa banque ?