Un contribuable avait inscrit en 1999 des titres de sociétés dans son PEA. En 2014, à la suite d'opérations, il détenait avec sa famille plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés du groupe et a demandé à sa banque, par un courrier du 20 décembre 2019, de clôturer son PEA avec effet rétroactif.
La banque a alors procédé à cette clôture et a en même temps prélevé des contributions sociales en fonction de la valeur du plan au 30 juin 2014 qu'elle a versé à l'administration fiscale.
Le contribuable a alors demandé à l'administration le remboursement partiel de ces contributions sociales. Il estimait en effet que le délai de reprise de l'administration avait expiré au moment du versement opéré par la banque.
La Cour administrative d'appel, saisie du litige, va alors juger qu'aucune procédure de rectification n'a été mise en œuvre à l'encontre du contribuable afin d'obtenir le paiement des contributions sociales et que le courrier envoyé doit être considéré comme une réclamation contentieuse.
Elle juge alors que le contribuable n'était pas en droit de se prévaloir, dans le cadre d'une telle procédure, de l'expiration des délais de reprise de l'administration fiscale.
Elle rejette le recours du contribuable.
CAA Bordeaux, 30 sept. 2026, n°24BX01127
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