Une association proposait au Puy-en-Velay un hébergement accompagné de la possibilité de se restaurer aux personnes souhaitant prendre le départ du chemin de Compostelle au sein d'un bâtiment dit Grand séminaire.
A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que son activité devait être soumise à l'impôt sur les sociétés et a notifié un redressement fiscal en ce sens.
Ce dernier a été contesté jusque devant la Cour administrative d'appel.
Celle-ci va tout d'abord rappeler que pour être exonéré de l'impôt sur les sociétés une association doit être gérée de façon désintéressée et l'activité proposée ne doit pas entrer en concurrence avec des entreprises commerciales situées notamment dans le même secteur géographique. Si cette dernière condition est remplie, l'exonération s'applique tout de même si l'activité est exercée dans des conditions différentes des entreprises.
Au cas particulier, il n'existait pas de débat sur la nature désintéressée de la gestion.
A l'inverse, l'association contestait le secteur géographique retenu par l'administration pour déterminer si l'association entrait en concurrence avec des entreprises. L'association estimait que le secteur devait se limiter à la commune du Puy-en-Velay tandis que l'administration avait retenu "l'échelle nationale, ou à tout le moins, la voie du Puy dite via Podiensis (GR 65) qui relie Puy-en-Velay à Saint-Jacques de Compostelle (Espagne)".
L'association arguait en particulier "qu'un hébergement au Puy-en-Velay permet un départ à pied après l'office religieux donné le matin à la cathédrale de la ville et qu'un marcheur ne peut parcourir qu'une distance limitée dans la journée, ce qui implique qu'il ne pourrait être accueilli que par un établissement situé dans cette commune".
La cour va alors relever que pour les années 2015 à 2021, moins de 2% des pèlerins étaient partis depuis le Puy-en-Velay et que 60% d'entre eux indiquaient avoir réalisé le pèlerinage dans un but non spirituel. Elle indique que les groupes accueillis par l'association proviennent de toute la France ou d'un pays limitrophe.
Elle indique ensuite que le chemin de Compostelle est également un chemin de randonnée pouvant être emprunté par des randonneurs et qu'il existe des entreprises dans un rayon de 30km qui propose les mêmes services que ceux de l'association.
Elle conclut que dès lors que les pratiquants peuvent choisir avant leur arrivée sur site leur parcours en fonction des itinéraires, le secteur géographique ne peut se limiter à la seule commune du Puy-en-Velay et doit a minima couvrir "l'ensemble des communes alentours de la route depuis le Puy-en-Velay".
La cour juge donc que le redressement est justifié en écartant par ailleurs un rescrit obtenu par l'association au motif que la typologie de publics accueillis depuis l'adoption de ce dernier a substantiellement évolué.
CAA Lyon, 8 oct. 2026, n°25LY01459
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