La somme versée au titre du “rôle bienfaiteur” d’une personne lors de la création d’une activité n’est pas déductible
Une société avait conclu un contrat avec une SARL afin de lui confier un mandat d’agent commercial. La SARL, le même jour que la conclusion de ce contrat, avait pris l’engagement de reverser à une personne physique qui n’était ni dirigeant, ni associé, ni salarié de la SARL, toutes les indemnités que pourrait percevoir la SARL en cas de rupture des relations avec son cocontractant.
Une telle rupture s’est produite en 2015 et engagement a été pris de verser à la SARL une indemnité au titre de la rupture de ce contrat. La SARL a néanmoins reversé cette indemnité à la personne physique qui était, par la suite, devenu son associé unique.
Elle n’a cependant pas comptabilisé ce produit et l’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a rehaussé la société à ce titre.
Celle-ci se défendait en indiquant que si elle n’a pas comptabilisé le produit, elle aurait en tout état de cause était en droit de déduire la charge correspondant au reversement de l’indemnité à la personne physique. Cette dernière aurait en effet apporté une clientèle lors de la conclusion du contrat entre la SARL et l’autre société.
La Cour administrative d’appel va cependant estimer que l’engagement pris envers la personne physique ne prévoyait aucune contrepartie comme une cession de clientèle. L’engagement de reverser les indemnités prévoyait d’ailleurs qu’il s’agissait de “tenir compte du rôle bienfaiteur joué par l’intéressé dans la création et le développement se son activité”.
La Cour relève également que le protocole transactionnel prévoyant le versement de l’indemnité la SARL à la suite de la rupture du contrat d’agent commercial ne mentionnait pas non plus l’existence d’une telle cession de clientèle.
La Cour estime donc que la charge n’était pas déductible et que le redressement de la société est donc fondé.
CAA Marseille, 22 mai 2025, n°23MA02509
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