CEDH et droits de communication : première décision du TA de Paris
Dans ce qui s'annonce comme un probable feuilleton de l'année 2026, voire des prochaines années, le Tribunal administratif de Paris semble avoir rendu la première décision concernant l'application des décisions italiennes illustrant la potentielle irrégularité du régime français des droits de communication au regard de la CESDH.
Cette décision apparaît décevante.
Le Tribunal va en effet estimer qu'il n'existe pas de violation de l'article 8 de la CESDH car :
il avait été proposé spontanément au contribuable de produire les relevés de comptes bancaires objet du droit de communication.
la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale pouvait justifier, selon l'alinéa 2 de l'article 8 de la CESDH une ingérence dans la vie privée du contribuable.
le contribuable a bénéficié des garanties des articles L.76 B et R 81-3 du LPF et de l'application du secret fiscal.
le contribuable avait la possibilité de soumettre dans le cadre du litige sur le fond, "sa situation au contrôle du juge de l'impôt pour que ce dernier apprécie le caractère proportionné de cette ingérence".
Le Tribunal commet une erreur dans la lecture de l'alinéa 2 de l'article 8 qui, s'il permet certes qu'une ingérence au droit à la vie privée puisse être justifiée par l'éventuelle lutte contre la fraude, exige en tout état de cause que l'ingérence soit prévue par la loi. Il s'agit de conditions cumulatives.
Or, c'est bien cette absence de cadre qui pose problème comme cela a été souligné par la CEDH dans les affaires italiennes.
Les autres éléments relevés par le Tribunal n'apparaissent pas plus convaincants, d'autant qu'ils ont pour certains été expressément rejetés dans l'affaire italienne par la CEDH.
On ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur les raisons ayant conduit à ne pas interroger le Conseil d'Etat, via une demande d'avis, sur cette question de la régularité des droits de communication. En effet, celle-ci semble remplir toutes les conditions pour qu'une telle procédure soit mise en œuvre.
Rappelons que la Cour administrative d'appel de Paris a transmis, cette semaine, une QPC au Conseil d'Etat visant à contester l'absence de recours effectif contre les droits de communication prévus à l'article L.85 du livre des procédures fiscales (CAA Paris, 20 mars 2026, n°25PA01093)
TA Paris, 18 mars 2020, n°2422648
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