Déductibilité des charges financières et groupe consolidé

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, la semaine dernière, un arrêt en ce qui concerne l'ancien régime de déductibilité des charges financières et plus spécifiquement l'exception liée au ratio d'endettement du groupe.

L'article 212 du code général des impôts alors en vigueur prévoyait en effet une limitation de la déductibilité des charges financières mais indiquait également que cette limitation ne s'appliquait pas "si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement".

En l'espèce, à la suite du contrôle fiscal de la société mère d'un groupe intégré, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de charges financières estimant que les conditions de l'article 212 étaient remplies. L'administration fiscale avait également fait application des majorations pour manquement délibéré qui ont cependant fait l'objet d'un dégrèvement quelques mois après l'envoi de l'avis de mise en recouvrement.

La société estimait que la déductibilité de ses charges financières ne devait pas être limitée car le ratio d'endettement du groupe était plus élevé que le sien.

La Cour administration d'appel de Paris a alors dû déterminer à quel groupe devant déposer des comptes consolidés appartenait la société.

Après avoir indiqué que l'absence d'établissement de comptes consolidés est sans incidence sur l'application du III de l'article 212 du CGI, la Cour va apprécier si les conditions prévues par l'article L. 233-19 du code de commerce sont applicables.

Elle va alors estimer que la possibilité offerte par cet article selon laquelle "une filiale […] peut-être laissée en dehors de la consolidation lorsque [...] les actions ou parts [d'une filiale] ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure", est applicable en l'espèce et que la consolidation devait être faite au niveau de la société mère de l'intégration fiscale. Dès lors que le groupe avait un ratio supérieur à celui de la société, les charges financières étaient bien déductibles.

La Cour annule ainsi le redressement fiscal de la société.

CAA Paris, 23 mai 2025, n°24PA01659

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