Exonération des indemnités de licenciement et importance de la rédaction de la transaction

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, la semaine dernière, deux arrêts qui illustrent l’importance des précisions figurant dans les protocoles transactionnels en cas de négociation à la suite d’un licenciement.

L’article 80 duodecies du code général des impôts prévoit en effet qu’en principe les indemnités de licenciement sont une rémunération imposable. Il prévoit cependant des exceptions. Par exemple, les indemnités perçues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, lorsqu’un salarié conclu une transaction avec son employeur et perçoit une indemnité, afin de déterminer si celle-ci est imposable, il faut déterminer à quoi correspondent les sommes octroyées par la transaction.

Deux arrêts illustrent l’importance de la rédaction des protocoles transactionnels conclus entre le salarié et son employeur pour déterminer le régime fiscal applicable.

Une transaction mal rédigée (CAA Nantes, 20 mai 2025, n°24NT02243)

Dans un premier cas, un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle et avait perçu une première indemnité. Il avait ensuite engagé des négociations avec son employeur et avait alors conclu une transaction conduisant au versement de 100 000 euros. La Cour relève alors que le contribuable « reconnaît expressément que l'indemnité le "remplit" irrévocablement et intégralement de ses droits quelle qu'en soit la nature, notamment en matière de salaires, accessoires de salaires, heures supplémentaires, avantages en nature, primes, éventuel remboursement de frais, indemnités et dommages-intérêts de toutes sortes et quel qu'en soit le fondement et, d'autre part, que le versement de cette somme ne saurait valoir reconnaissance, même implicite, de responsabilité de l'employeur dans l'exécution et la rupture du contrat de travail ».

La Cour retient également que « compte tenu des termes de ce protocole […] le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de ce que le versement de la somme en cause aurait, fût-ce pour partie, correspondu à la réparation d'un préjudice autre que la perte de revenus ».

Le contribuable, sur qui reposait la charge de la preuve au cas particulier, n’apportait pas d’éléments pour quantifier dans quelle mesure l’indemnité ne correspondait pas à une perte de revenus. La Cour a alors estimé que la somme perçue était bien imposable.

Il est ainsi important, dans ces conventions, a minima, de préciser à quoi correspond exactement le versement des indemnités pour éviter les difficultés lorsqu’il s’agira de se poser la question de la déclaration aux impôts de cette indemnité.

Une transaction perfectible (CAA Nantes, 20 mai 2025, n°24NT02117)

Le directeur général d’une banque qui avait exprimé des réticences sur l’orientation stratégique de celle-ci et son refus de participer à sa mise en œuvre avait été convoqué pour un entretien préalable de licenciement seulement cinq jours après avoir démissionné de son mandat social. Il avait par la suite conclu une transaction avec son employeur et avait estimé que ces indemnités étaient perçues dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc non imposable.

L’administration fiscale contestait cette qualification d’une part car la lettre de licenciement mentionnait un licenciement pour « motif personnel non disciplinaire » et que le protocole transactionnel ne mentionnait pas les faits reprochés à l’ancien directeur général.

La Cour administrative d’appel va estimer que le directeur général pouvait soutenir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que l’indemnité perçue était donc bien exonérée de l’impôt sur le revenu.

Il aurait peut-être été opportun, dans le protocole transactionnel, d’apporter des précisions sur la nature de l’indemnité versée par l’employeur pour clarifier la situation envers l’administration fiscale.

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