Départ à la retraite du salarié expatrié : attention à la qualification de pension de retraite en capital
Un salarié expatrié avait bénéficié au cours de sa carrière d'un plan de retraite entreprise et d'un régime de participation au bénéfice.
Le plan de retraite prévoyait pour les salariés ayant au moins travaillé 15 ans dans la société, en contrepartie de prélèvements opérés sur les rémunérations, le versement d'une rente annuelle.
Le régime de participation aux bénéfices permettait aux salariés ayant plus d'un an d'ancienneté d'ouvrir un compte au sein d'un fonds à revenu fixe. Ce compte était alimenté chaque année en fonction de différents critères. Les sommes relatives à ce régime étaient versées dès que le salarié quittait le groupe.
A la suite de sa démission, le salarié expatrié a ainsi été informé de la possibilité de verser une partie des sommes concernant le régime de participation sur son plan d'épargne retraite afin d'augmenter le montant de la rente, ce qu'il a fait en partie. L'autre partie lui a directement été versée.
Il a estimé que cette seconde partie constituait une pension de retraite en capital et a déclaré cette somme afin de bénéficier du taux spécifique de 7,5%.
L'administration fiscale, à la suite d'un contrôle fiscal, a cependant estimé qu'il ne s'agissait pas de pensions mais de salaires et a envoyé un redressement fiscal au contribuable.
La Cour administrative d'appel va alors estimer que le versement ne constitue pas une pension de retraite versée en capital car :
la possibilité de verser les sommes sur le plan de retraite afin d'augmenter la rente ne permet pas de considérer qu'il s'agit de pensions ;
la démission présentée après l'âge à partir duquel la société autorisait à bénéficier du plan de retraite est sans influence ;
seule la perte de la qualité de salarié a conduit au versement de la somme que le contribuable a estimé à tort comme étant une pension de retraite.
Le contribuable bénéficiera néanmoins d'une annulation partielle de son redressement car le revenu perçu devait être considéré non comme un salaire mais comme un revenu de valeurs mobilières.
CAA Bordeaux, 3 déc. 2025, n°23BX02970
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