Quels indices retenir pour caractériser un acte anormal de gestion lors d'une renégociation d’une clause de retour à meilleure fortune ?

Une société avait abandonné les avances en compte courant qui avaient été consenties à son gérant. Cet abandon avait été assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

La société avait ensuite été acquise par une autre société qui avait opéré une dissolution sans liquidation de sa désormais filiale. La clause de retour à meilleure fortune avait été alors renégociée et était désormais plus favorable à l'ancien gérant.

La société a par la suite procédé à des remboursements conformément à la nouvelle clause.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que l'assouplissement de la clause de retour à meilleure fortune et les remboursements qui ont suivi constituaient un acte anormal de gestion et a remis en cause leur déduction.

L'administration avait estimé pour caractériser l'acte anormal de gestion que :

  • la situation financière de la filiale aurait été difficile car elle avait eu recours à un emprunt

  • le rachat de la société n'imposait pas une renégociation de la clause

  • l'activité de la société rachetée avait été reprise par une nouvelle société dirigée par la fille du gérant

Le redressement avait été confirmé par la Cour administrative d'appel.

Le Conseil d'Etat va juger que la création de la nouvelle société tout comme la nécessité du recours à un emprunt ne sont d'aucune utilité pour évaluer l'intérêt de la société à renégocier la clause de retour à meilleure fortune comme l'avait notamment retenu la Cour.

Le Conseil va également relever que, contrairement à ce qu'avait retenu la Cour administrative d'appel, les données chiffrées produites non contestées par l'administration démontraient l'intérêt de racheter la société mais également qu'un partenaire financier avait pris en compte les engagements hors bilan comprenant notamment la clause de retour à meilleure fortune.

Le Conseil annule ainsi l'arrêt de la Cour administrative d'appel et renvoie l'affaire devant celle-ci.

CE, 9e ch., 10 déc. 2025, n°497671, inédit

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