Erreur écartant l’activité occulte : de nouveaux indices ?
Une société espagnole a fait l'objet d'un contrôle fiscal de la part de l'administration fiscale française à la suite duquel celle-ci a estimé qu'elle avait un établissement stable en France non déclaré.
Elle a redressé la société et a également considéré que l'établissement n'ayant pas été déclaré, l'activité de celui-ci était occulte entraînant une extension du délai de prescription à 10 ans et l'application de majorations de 80%.
La société a contesté le redressement fiscal jusque devant le Conseil d'Etat. Elle se prévalait de la jurisprudence Frutas du Conseil d'Etat (CE, plén. fisc., 7 déc. 2015, n°368227, Lebon) selon laquelle lorsqu'un contribuable a commis une erreur, il n'est pas possible de considérer que l'activité est occulte. Au cas particulier d'un contribuable qui aurait respecté les obligations fiscales dans un autre état, "la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États".
Le Conseil d'Etat va alors juger, dans le cas de la société, que le niveau d'imposition ne s'apprécie pas uniquement en comparaison "des taux d’imposition en vigueur dans les deux Etats" et qu'il peut également être pris en compte le taux d'imposition réel de la société.
La Haute juridiction estime également qu'il serait possible de prendre en compte les cotisations sociales dues au titre des salaires pour apprécier la justification de la société.
Ces nouveaux indices peuvent peut-être poser des difficultés pour des contribuables mais pourront également permettre à d'autres de démontrer l'existence d'une erreur.
CE, 9e et 10e ch., 30 sept. 2026, n°509255, Lebon T.
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