Régularisation comptable ne veut pas dire régularisation fiscale
Une société a fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours duquel l'administration a contesté la déductibilité d'une charge au cours de l'année 2019 qui correspondait à des opérations d'achat et revente d'un véhicule qui n'avait pas été comptabilisées en 2016.
La société avait en effet acheté une Maserati en 2015, revendue cette dernière la même année afin de racheter un nouveau véhicule. Ce dernier avait lui aussi été cédé en 2016. Ce second véhicule n'avait pas été comptabilisé en 2016 et la société avait par ailleurs constaté une plus-value au titre de la cession du premier véhicule alors qu'elle aurait dû constater une moins-value.
Afin de réparer cette erreur, au cours de l'année 2019, la société a :
- inscrit le second véhicule en comptabilité en débitant le compte "matériel de transport" pour son prix d'achat
- créditer les comptes produit de cession à hauteur du prix de revente du premier véhicule et le compte fournisseurs pour la différence entre le prix d'achat et ce prix de revente
- constaté comptablement la sortie de l'actif
L'administration a constaté que ces opérations ont permis de déduire, en 2019, une charge correspondant à la moins-value réalisée en 2016 lors de la cession du deuxième véhicule. Elle a alors notifié un redressement fiscal qui a été contesté jusque devant la Cour administrative d'appel.
Celle-ci va alors juger que "la charge ainsi comptabilisée ne pouvait pas être rattachée à l'exercice clos le 31 décembre 2019, la cession du second véhicule Maserati étant intervenue au cours de l'année 2016. De la même manière, le produit exceptionnel rattaché à cette charge exceptionnelle ne devait pas être pris en compte, étant également afférent à un exercice antérieur".
Elle estime par ailleurs que ces erreurs comptables présentent bien un caractère délibéré même si elles sont motivées par des "erreurs involontaires alléguées commises en 2016".
Elle confirme donc le redressement fiscal mais estime toutefois qu'il n'existait pas d'intention d'éluder l'impôt car "le redressement résulte de la rectification d'une erreur comptable réalisée lors d'un exercice antérieur, qui ne révèle pas d'intention d'éluder l'impôt de la part de la société".
CAA Nantes, 22 sept. 2026, n°25NT01438
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