Gérer un golf est-il une activité lucrative ?

Une association sportive qui estimait exercer une activité non lucrative consistant à gérer un golf souhaitait créer une société qu'elle détiendrait entièrement afin de réaliser des activités qu'elle estimait lucratives mais qui resteraient accessoires par rapport à son activité principale.

L'association souhaitait s'assurer que la création de cette société ne la conduirait pas à être considérée comme lucrative ce qui la conduirait à être soumise à l'impôt sur les sociétés et à soumettre ses prestations à TVA. Elle a donc déposé un rescrit en ce sens auprès de l'administration fiscale.

Mal lui en a pris car l'administration fiscale a répondu dans un premier temps que son analyse initiale était erronée et que son activité, avec ou sans société, devait déjà être considérée comme une activité lucrative et donc être soumise à l'IS et à la TVA. L'association a alors demandé un second examen de sa demande de rescrit mais l'administration a confirmé la première analyse.

Elle a alors saisi les juridictions afin d'obtenir l'annulation du rescrit. Cependant, en principe, le contribuable n'est pas en droit de demander devant le juge l'annulation d'un rescrit. Il existe de rares exceptions à ce principe comme pour les rescrits demandés par un organisme professionnel ou lorsque l'application du rescrit "entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent" (CE, Section, 2 déc. 2016, n°387613, Publié).

La Cour administrative d'appel de Paris va justement estimer que, contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal administratif, l'association pouvait se prévaloir de cette deuxième exception et était donc en droit de contester le rescrit. Elle relève notamment que la société en n'appliquant pas la TVA et en ne payant pas l'IS présentait un résultat déficitaire ou quasi nul au cours des dernières années et que si elle venait à être soumise à ces impôts, cela augmenterait le prix de la cotisation qui est déjà plus élevé que celui des golfs concurrents.

La Cour estime ainsi que soumettre l'association à l'impôt sur les sociétés et la TVA pénaliserait "de façon significative [l'association] sur le plan économique". Elle est donc bien recevable à contester directement le rescrit devant les juridictions.

La Cour annule donc l'arrêt du Tribunal administratif et annule également le rescrit pour violation d'une garantie de l'association lors du second examen de ce dernier.

Elle précise également que, comme l'admettait l'administration devant la Cour, "la gestion de l'association est désintéressée et la gestion de la filiale dont elle envisage la création ne serait pas de nature à traduire l'existence de relations économiques privilégiées susceptibles d'avoir une influence sur sa propre analyse au regard des impôts commerciaux".

CAA Paris, 15 avr. 2025, n°23PA04145

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