Arrêt d’espèce concernant des trusts
A la suite du contrôle fiscal de particuliers, l'administration fiscale leur a envoyé une proposition de rectification estimant que les contribuables étaient les "owners" de trusts situés à Gibraltar. Le fisc a notamment fait application de l'article 123 bis du code général des impôts.
Dans un arrêt du 16 avril 2025, la Cour administrative d'appel de Paris estime notamment que :
Les trusts anglo-saxons entrent bien dans le champ de l'article 123 bis.
La détention des "titres" des trusts par un nominee ne fait pas obstacle à ce que les contribuables soient considérés comme étant les détenteurs d'au moins 10% des parts. La Cour relève que les contribuables avaient "les pouvoirs de gestion des sociétés mises en trust, notamment ceux d'ouvrir et de gérer les comptes bancaires sur lesquels ils disposent de la signature, et en perçoivent les bénéfices".
Les prestations de conseil facturées par les trusts aux entreprises de l'époux auraient constitué une activité commerciale en France soumise aux impôts commerciaux. Cette activité a été exonéré d'impôt à Gibraltar dès lors qu'il s'agissait d'une activité offshore. Les trusts ont donc bien été soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts justifiant l'application de l'article 123 bis.
L'interposition des trusts constitue un montage artificiel dès lors que ces derniers (i) n'ont pas d'activité économique à Gibraltar, (ii) leurs seules dépenses sont des frais généraux (domiciliation, gestion, comptabilité, financiers), (iii) ils ne versent ni loyers, ni salaires, (iv) les clients des trusts ne sont que les sociétés françaises détenues par les détenteurs des trusts.
La Cour relève également que le contribuable ne peut pour "justifier du bien-fondé de la constitution d'entités à l'étranger" s'être adressé à la société France Offshore "dans le cadre d'une volonté de développement ou d'optimisation fiscale".
Le contribuable n'apporte pas la preuve d'avoir quitté le trust en 2011 en produisant une attestation alors qu'il disposait encore en octobre 2012 d'un "General Power of Attorney".
En ce qui concerne les majorations pour manœuvres frauduleuses de 80%, la Cour estime que "la circonstance qu'une partie des recettes des trusts a été refacturée et imposée en France n'est pas suffisante pour écarter la qualification".
La Cour confirme ainsi le redressement fiscal des particuliers tant en ce qui concerne les impôts que les pénalités fiscales et les amendes pour non déclaration de comptes bancaires utilisés à l'étranger.