Imposition d’un trust irrévocable et discrétionnaire : cas pratique
Un trust a été constitué à Guernesey par un résident fiscal français. A la suite du décès de celui-ci, un héritier a déclaré les revenus perçus par le trust en application de l'article 123 bis du code général des impôts et les revenus qui avaient été effectivement distribués par le trust en application du 9° de l'article 120 du même code.
Il a cependant par la suite déposé une réclamation estimant que ces articles du code général des impôts ne s'appliquaient pas dans le cadre du trust en question car celui-ci était irrévocable et discrétionnaire.
La Cour administrative d'appel, saisie du litige, va confirmer que le trust avait un caractère irrévocable.
Elle va notamment relever que :
l'argument du Ministre selon lequel les trusts étrangers ne peuvent jamais avoir réellement un caractère irrévocable n'est pas fondé.
l'acte constitutif du trust prévoit que celui-ci a bien un caractère irrévocable.
l'existence d'un transfert d'actif depuis un précédent trust pour constituer celui-ci ne démontre pas que le trust peut être dissout sur décision du constituant.
le contribuable soutenait sans être contredit que la loi de Guernesey empêchait la dissolution du trust par les bénéficiaires.
l'acte constitutif du trust et les attestations établies par l'administrateur démontrent que ce dernier pouvait, de manière discrétionnaire, distribuer les revenus aux bénéficiaires du trust.
les notes d'orientation établies par le constituant n'ont aucune force contraignante et ne remettent pas en cause les pouvoirs de l'administrateur d'agir de façon discrétionnaire.
La Cour estime donc que le trust a bien un caractère irrévocable et discrétionnaire, que le contribuable ne contrôle pas celui-ci et qu'il ne pouvait donc être imposé au titre de la quote-part des revenus non distribués.
Elle va néanmoins estimer que le contribuable était bien imposable sur les revenus distribués par le trust.
CAA Paris, 6 nov. 2025, n°24PA00745 et s.
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