Une caisse de retraite de fonctionnaires finlandaise n’est pas un Etat souverain et les dividendes qu’elle perçoit sont soumis à retenue à la source
Une entité finlandaise en charge du système de retraite de fonctionnaires et d'employés d'administrations locales a perçu des dividendes qui ont été soumis à une retenue à la source de 30%.
Elle a présenté une réclamation afin de demander le remboursement de celle-ci.
Elle demandait tout d'abord l'application de l'exonération dont bénéficie un Etat étranger souverain au sens du I de l'article 131 sexies.
La Cour administrative d'appel va cependant estimer que l'entité ne peut être qualifiée d'Etat en retenant que :
elle a la personnalité morale
la supervision par le ministre des finances finlandais ne permet pas de la considérer comme un Etat souverain
le fait que les autres conditions prévues à l'article 131 sexies soient remplies est sans conséquence sur la qualification d'Etat souverain
L'entité estimait par ailleurs que l'absence de bénéfice de l'exonération de retenue à la source pour les collectivités publiques autres que celles visées par l'article 131 sexies serait contraire à la liberté de circulation des capitaux.
La Cour administrative d'appel va cependant juger que tous les investisseurs étrangers à l'exception des Etats étrangers souverains, leurs banques centrales et les organisations internationales sont par principe soumis à un impôt sur les dividendes de source française.
Elle estime par ailleurs que l'entité finlandaise n'est pas moins bien traitée qu'une entité comparable en France dès lors que :
elle n'est pas comparable à l'Etat français ou une de ses subdivisions politiques qui seraient exonérés d'impôt
"les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, ainsi que les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" sont passibles de l'impôt sur les sociétés
les rapports et comptes-rendus financiers produits par l'organisme ne permettent pas de démontrer l'absence de caractère lucratif de son activité
Au regard de la convention fiscale franco-finlandaise, la Cour estime que la société ne démontre pas être assujettie à l'impôt et qu'elle ne peut alors demander le bénéfice de cette convention. Elle ne peut non plus être considérée, selon la Cour, comme une subdivision politique de l'Etat finlandais ou de l'une de ses collectivités locales pour prétendre être résidente de cet Etat au sens de la convention.
Enfin, la Cour estime que l'entité n'apporte pas suffisamment d'éléments pour démontrer que sa gestion est désintéressée et qu'elle serait comparable à un organisme sans but lucratif français qui bénéficie d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 15%.
CAA Paris, 1er déc. 2025, n°24PA01836
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