La condition de siège de direction effective posée par l’article 119 ter neutralisée par la CAA de Nantes

Une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de retenue à la source appliquée au titre d'une distribution de dividendes à sa société mère située en Belgique.

L'administration estimait que :

  • la société n'avait pas apporté la preuve du siège de direction effective en Belgique de la société mère ;

  • la société n'avait pas transmis le CERFA 5000-FR qui attesterait de la résidence fiscale de la société mère en Belgique.

Sur le premier moyen, la Cour va relever que l’exigence de siège de direction effective de la société mère ne figure pas au sein de la directive mère-fille. Elle estime que celle-ci exige uniquement, pour que le dividende soit exonéré de retenue à la source, que la société mère "soit considérée selon la législation fiscale de l'Etat membre en cause, comme y ayant son domicile fiscal".

La Cour va alors faire une interprétation neutralisante de l'article 119 ter en estimant que pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source, la société mère "doit, notamment, avoir son domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État et n'être pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union européenne en vertu d'une convention conclue avec un État tiers afin de prévenir les doubles impositions".

La condition de la présence d'un siège de direction effective est écartée.

Sur l'absence de production du CERFA 5000-FR, la Cour va juger "qu'aucune disposition n'impose, à peine de déchéance de l'exonération de retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 ter du code général des impôts, le dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR visé par les autorités fiscales belges, dont elle avait exigé la production".

L'annulation du redressement déjà prononcée par le Tribunal administratif est confirmée.

CAA Nantes, 7 oct. 2025, n°24NT02819

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