L’absence de refacturation aux sociétés du groupe de frais de restructuration est-il un acte anormal de gestion ?
Une société française détenue indirectement par une société italienne possédait une usine de production. Dans le cadre d'une restructuration du groupe, l'usine a été fermée. A la suite de cette fermeture, la société a fait l'objet d'un contrôle fiscal et l'administration a alors estimé qu'elle avait commis un acte anormal de gestion en ne refacturant pas aux sociétés du groupe les frais de fermeture du site.
L'administration mettait notamment en avant que :
la décision de restructuration avait été prise par la société italienne
"la restructuration avait essentiellement profité aux autres filiales à l'étranger auprès desquelles la [société française] a dû se fournir faute de capacité de production propre"
La Cour administrative d'appel va cependant juger que "l'administration, qui n'avait pas à se prononcer sur l'opportunité du choix de la fermeture du site en cause, […] ne fait état d'aucune obligation juridique d'imputer les frais de restructuration aux autres sociétés étrangères du groupe".
Elle précise que l'administration ne pouvait estimer que l'opération était contraire à l'intérêt de la société française du seul fait que la fermeture de l'usine présentait un avantage pour les autres sociétés du groupe.
Enfin, la Cour relève qu'en tout état de cause, la société apportait la preuve de son intérêt qu'avait représenté l'opération car :
en l'absence de fermeture du site la société aurait été déficitaire à brève échéance ;
le prix de cession du site a couvert les charges exceptionnelles de fermeture de celui-ci ;
la société a bénéficié d'une réduction importante de ses coûts de production.
Le redressement fiscal est donc annulé.
CAA Lyon, 15 janv. 2026, n°24LY02534
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