Le Conseil d'Etat annule la doctrine soumettant les trusts retraites individuels au prélèvement sui generis
A la suite du dépôt d'un recours pour excès de pouvoir en commun avec mon confrère Cyril Modicom, le Conseil d'Etat prononce l'annulation du BOFiP qui prévoyait que les trusts retraites individuels devaient être soumis au prélèvement sui generis.
En effet, en principe, les actifs immobiliers des trusts, dès lors qu'ils ne sont pas déclarés à impôt sur la fortune immobilière, donnent lieu à l'application d'un prélèvement. Ce prélèvement est égal à la valeur de l'immeuble multiplié par le taux le plus élevé du barème de l'impôt sur la fortune immobilière.
L'article 990 J du code général des impôts prévoit cependant que ne sont pas soumis à ce prélèvement les trusts "constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d'un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d'entreprises".
Dans la doctrine commentant cette disposition, l'administration estimait que "les trusts constitués en vue de gérer des plans de retraite individuels restent en revanche dans le champ du prélèvement".
Dans sa décision, le Conseil d'Etat juge que cette exclusion des trusts retraites individuels du champ de l'exonération du prélèvement sui generis n'est pas prévue par la loi. La loi prévoit que l'exonération vise tant les trusts retraites collectifs que les trusts retraites individuels.
La doctrine administrative qui prévoit le contraire est donc annulée.
Les conclusions du rapporteur public apportent par ailleurs des éclairages sur le champ de l'exonération des trusts "retraite".
CE, 8e et 3e ch., 7 mai 2026, n°511615, inédit
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