Non déductibilité du compte courant débiteur au sein d'une SCI au passif de la succession
A la suite du décès d'un contribuable qui détenait l'usufruit de parts d'une SCI, ses héritiers ont déclaré au passif de la succession ainsi qu'à l'ISF de l'année du décès du contribuable une dette correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de celui-ci au sein de la SCI.
L'administration fiscale a estimé que, selon l'alinéa 1er du 2° de l'article 773 du code général des impôts, cette dette n'était pas déductible car il s'agissait d'une dette consentie "par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées".
La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 novembre 2025, va tout d'abord rappeler qu'il existe une présomption simple, fondée sur l'article 911 du code civil, que sont des personnes interposées "les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable".
Elle précise néanmoins que cette présomption simple ne permet pas d'exclure la possibilité qu'une personne morale puisse être considérée comme une personne interposée.
La Cour estime que la Cour d'appel a correctement pu juger que le compte débiteur du défunt dans la SCI était bien en l'espèce une dette consentie par celui-ci à ses héritiers par l'intermédiaire d'une personne interposée, i.e. la SCI, et qu'elle n'était donc pas déductible.
Cass. com., 26 nov. 2025, n°23-23.086, Publié
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