Un contribuable a fait donation à chacun de ses enfants de la nue-propriété d'actions d'une société ayant une activité de gestion locative et de marchands de biens et a estimé être en droit d'appliquer l'exonération de 75% sur les droits de mutation comme le permet le pacte Dutreil.
A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a remis en cause cette réduction. Elle estimait que la condition relative à l'existence d'une activité commerciale prépondérante n'était pas remplie car l'activité civile de gestion locative était plus importante que celle de marchands de bien.
Le redressement fiscal a alors été contesté jusque devant la Cour de cassation.
Celle-ci va alors juger que la cour d'appel a pu, pour déterminer l'activité prépondérante, se fonder "sur les critères tirés du chiffre d'affaires de chacune des activités en cause et de la part de l'actif brut affecté à l'activité commerciale de marchand de biens et de promoteur immobilier" au jour du fait générateur de l'impôt.
Elle juge que la méthode de faisceau d'indices a ainsi correctement été appliquée par la cour qui a jugé que l'activité civile était prépondérante et que l'exonération n'était pas applicable.
Cass. com., 4 nov. 2026, n°25-17.110, publié
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