Quand l’administration conteste l’inscription au passif d’emprunts à la suite d’une cession de créance

Une société s'est vue octroyer deux prêts d'un montant total de 400 000 euros par une société estonienne conformément à des contrats signés en 2013 et 2014. Les sommes ont été perçues et cette dernière a comptabilisé les emprunts à son passif.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que cette dette n'avait plus à figurer au passif de la société au 31 décembre 2015 car la société estonienne prêteuse avait un actif qui n'était que de 58 504 euros, largement inférieur à ce qu'il aurait dû être au regard des emprunts octroyés à la société française.

Elle a ainsi notifié un redressement fiscal à la société qui a contesté ce dernier jusque devant la Cour administrative d'appel.

Celle-ci va alors relever que la société française apporte des éléments de nature à démontrer que la créance qui était détenue par la société estonienne avait été transférée à une autre société justifiant le montant de l'actif relevé par le Service.

La Cour estime que cette preuve de la cession de créance est apportée par le contrat de cession de créance entre la société estonienne et la société ayant acquis la créance et par les comptes de ces deux sociétés au 31 décembre 2014 et 2015. Ces comptes permettaient de constater une évolution des actifs des sociétés compatible avec la cession de créance.

La Cour rejette par ailleurs les arguments de l'administration selon lesquels les documents étaient en anglais et qu'ils ne permettaient pas d'identifier précisément les flux financiers.

Elle estime également que l'absence de publicité de la cession de créance comme l'exige l'article 1690 du code civil n'a que pour effet de rendre inopposable la cession à la société française mais qu'elle ne remet pas en cause la réalité du transfert de la créance.

Enfin, elle précise qu'aucun élément produit ne permettait de démontrer qu'il existait un abandon de créance de la part de la société estonienne envers la société française. Elle relève notamment que le compte de résultat de la société estonienne ne contient aucune charge liée à un tel abandon de créance.

Le redressement fiscal est donc annulé.

CAA Marseille, 18 sept. 2026, n°25MA00690

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