Quand l’administration fiscale rate le délai d’appel

Si le contribuable a deux mois à compter de la réception d'un jugement pour faire appel de celui-ci, l'article R*200-18 du livre des procédures fiscales prévoit un régime différent pour l'administration.

Le directeur du service qui a géré l'affaire a deux mois pour transmettre le jugement au Ministre. Ce dernier a alors un délai de deux mois pour faire appel mais celui-ci court à compter de l'expiration du premier délai. L'administration a ainsi en général 4 mois pour faire appel.

Cependant, lorsque le contribuable fait signifier le jugement au Ministre, le délai de deux mois commence à courir à compter de cette signification.

Au cas particulier, une première signification avait été faite le 12 janvier 2024 au Ministre mentionnant cependant que la requête d'appel devait être déposée devant la "cour d'appel administrative sise à Grenoble".

Une seconde signification avait été réalisée le 24 janvier 2024 pour corriger cette erreur.

La requête d'appel de l'administration avait alors été enregistrée à la Cour administrative d'appel le 20 mars 2024.

Celle-ci va alors juger que l'erreur commise dans le courrier du 12 janvier concernant la juridiction compétente "n'a pu […] induire [le Ministre] en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours et n'a pu exercer une influence sur son appréciation quant à l'opportunité de contester le jugement".

Elle estime donc que le délai de recours commençait à courir à compter de la première signification, le 12 janvier 2024. La requête a donc été déposée hors du délai d'appel.

La requête du Ministre est donc jugée tardive et le recours rejeté.

CAA Lyon, 25 sept. 2025, n°24LY00744

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