Quand le site internet et le compte facebook d'une société justifient son redressement fiscal
Une société qui exploitait un ancien corps de ferme a fait l'objet d'un contrôle fiscal à la suite duquel l'administration lui a notifié un redressement. Elle estimait que les revenus de la société provenaient d'une part de la recette de location d'espaces de réception et d'autre part de la location d'hébergement qui était une activité accessoire.
La société n'était donc pas en droit, selon l'administration, d'appliquer le taux de TVA de 10% qui se limitait à la fourniture de logements.
Le redressement fiscal a été contesté jusque devant la Cour administrative d'appel.
Afin de rejeter l'argument de la société selon lequel elle ne réalise qu'une location de gîte à usage d'habitation de grande capacité, la Cour va relever que le site de la société indique qu'elle "offre une prestation unique permettant l'alliance entre une salle de réception entièrement équipée permettant d'accueillir jusqu'à deux cents personnes assises et une "solution d'hébergement" pour plus de soixante-dix personnes".
De plus, le gérant de la société avait indiqué, sur Facebook, avoir loué les lieux pour un séminaire sans prestation d'hébergement.
Afin de confirmer que les prestations d'hébergement ne sont que l'accessoire de la location des espaces de réception, la Cour va se fonder sur les publications du compte Facebook et de son site internet.
Ces derniers indiquaient en effet que le domaine loué par la société visait à organiser des événements et qu'une "solution" d'hébergement était proposée. La communication de la société était donc "axée sur les espaces de réception". Elle relève également que les recettes de la société provenaient essentiellement des mariages et que la salle de réception pouvait accueillir plus de personnes que les hébergements.
La Cour estime donc que l'hébergement n'était que l'accessoire de l'activité de location d'espaces de réception et que le taux de TVA de 20% devait s'appliquer à l'ensemble des recettes de la société.
CAA Lyon, 16 avr. 2026, n°25LY01099
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