Quel actif d’un trust est imposable à l’impôt sur la fortune ?

Un couple de contribuables avait déposé un dossier de régularisation au titre de l'ISF afin de régulariser la détention d'actifs détenus via une fondation de famille de droit suisse.

A la suite de ce dépôt, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification en réintégrant notamment les actifs détenus dans cette fondation qu'elle estimait être un trust.

Le couple a cependant contesté ce redressement fiscal jusque devant la Cour de cassation.

La question portait notamment sur les actifs du trust qui devaient être pris en compte dans l'assiette de l'impôt sur la fortune des contribuables.

La Cour de cassation, rappelant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, précise tout d'abord que ne sont imposables que les actifs du trust conférant une capacité contributive aux contribuables.

Au cas particulier, la Cour relève que les contribuables "ont disposé de fonds provenant de la fondation depuis le courant du mois de novembre 2005 à des fins de trésorerie, dont il n'est pas établi qu'ils entraient dans les buts de la fondation, ce dont il déduit qu'ils leur avaient procuré une capacité contributive".

Elle précise par ailleurs que dès lors que les actifs du trusts confèrent une capacité contributive aux contribuables, l'impôt sur la fortune est assis sur l'ensemble des actifs du trust, peu importe que les contribuables aient ou non disposé de ces derniers.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Cass. com., 28 mai 2026, n°25-12.326, publié

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