Styliste, retenues à la source et convention fiscale franco-israélienne
Un styliste résidant en Israël avait réalisé des prestations pour une maison de haute couture parisienne. Cette dernière l'avait rémunéré en prélevant une retenue à la source de 10% qu'elle avait reversé aux impôts.
Le styliste avait alors réclamé à l'administration fiscale le remboursement de cette retenue à la source.
La cour administrative d'appel, saisie du litige, va tout d'abord estimer que contrairement à ce que soutenait le styliste, les contrats de conseil et conception conclus avec la maison de haute couture ne permettaient pas considérer que ce dernier était salarié de cette dernière.
Ainsi, l'article 182 B du code général des impôts était, selon le droit interne, bien applicable.
La cour va ensuite juger que les revenus versés l'ont bien été dans le cadre d'une activité indépendante au sens de l'article 14 de la convention entre la France et Israël et non dans le cadre d'une activité salariée comme le soutenait l'administration fiscale.
Elle relève également que le styliste n'avait pas de base fixe d'affaires en France et qu'il y a séjourné moins de 183 jours.
Dans ces circonstances, elle estime que l'article 14 de la convention fiscale franco-israélienne faisait bien obstacle à l'application de la retenue à la source.
La cour prononce ainsi le remboursement de cette dernière.
CAA Paris, 18 mai 2026, n°24PA04140
Cette veille est réalisée par le cabinet Mispelon Avocat spécialisé en contrôle fiscal et contentieux fiscal. Vous pouvez suivre cette veille en vous inscrivant à la newsletter via ce lien.

