Quels critères retenir pour qualifier une redevance au sens d’une convention fiscale ?

Une société coréenne avait conclu avec une société française un contrat intitulé "accord de licence". La société française, lors du paiement de la somme prévue par ce contrat, a prélevé une retenue à la source de 10%.

La société coréenne a par la suite déposé une réclamation afin de demander le remboursement de cette retenue à la source. Elle estimait que l'article 12 de la convention fiscal franco-coréenne ne s'appliquait qu'aux redevances mais n'était pas applicable aux prestations de services. Or, la société soutenait qu'au cas particulier le contrat rémunérait une prestation de services et qu'en application de la convention, la France n'avait pas de droit d'imposer.

La Cour administrative, saisie du litige, va analyser les clauses du contrat intitulé "accord de licence". Elle va déduire des différentes clauses que la société coréenne n'a pas abandonné à la société française l'intégralité de ses droits lors de la concession des licences d'exploitations des brevets.

Elle estime par ailleurs qu'est sans incidence :

  • le partage des coûts de développement en vue de leur commercialisation par les cocontractants

  • le fait que le travail de recherche sur les produits sous licence aurait été réalisé que par la société coréenne.

La Cour estime donc que l'objet du contrat est de concéder des brevets et qu'aucune disposition de la convention fiscale permet de faire obstacle à la retenue à la source de 10%.

Elle confirme donc le rejet de réclamation de la société.

CAA Paris, 12 fév. 2026, n°24PA01330

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