Référé fiscal : précisions sur les garanties valables en cas de sursis de paiement

Un particulier s’est vu notifier un redressement fiscal par l’administration et a souhaité contester celui-ci. Il a alors déposé une réclamation contentieuse avec une demande de sursis de paiement.

Conformément à l’article L.277 du livre des procédures fiscales, le comptable public lui a alors demandé de proposer les garanties qu’il pourrait mettre en place afin que celui-ci puisse s’assurer du recouvrement du redressement fiscal.

Le particulier a alors proposé une inscription hypothécaire sur des biens immobiliers détenus par une SCI.

Le comptable a cependant refusé cette garantie et le contribuable a alors déposé un référé fiscal (L.279 du LPF) devant le Tribunal administratif afin de contester cette décision de refus.

La Cour administrative d’appel de Lyon va dans un premier temps préciser que le Trésor ne peut inscrire une hypothèque sur un bien immobilier qui appartient à une autre personne que si cette personne est également solidaire de la dette fiscale. Cette solidarité peut être mise en œuvre par un acte de cautionnement.

Elle précise alors qu’en l’absence d’un tel acte de cautionnement, le comptable est en droit de refuser la garantie proposée par le contribuable. La Cour précise également que si la garantie offerte pas une société civile peut compromettre l’existence même de la société, elle n’est pas valide.

La Cour juge alors que le comptable était en droit de refuser la garantie proposée car il s’agissait du seul bien détenu par la SCI.

Elle relève néanmoins que postérieurement à la proposition de garanties, la liquidation de la SCI a conduit à transférer la propriété de l’immeuble au particulier. Le Trésor avait donc désormais la possibilité d’inscrire une hypothèque sur le bien immobilier initialement proposée en garantie.

La Cour relève également que la garantie subsidiaire offerte par le particulier consistant en des parts sociales d’une SASU ne pouvait être admises en garantie car “les valeurs mobilières non cotées à une bourse française ne peuvent être admises en garantie qu'accompagnées d'une caution bancaire garantissant le paiement intégral des impôts dus, dans l'hypothèse où, en cas de cession ultérieure des titres aux fins de règlement de la dette fiscale, le prix obtenu se révèlerait inférieur au montant des impôts garantis”.

CAA Lyon, 22 avr. 2025, n°25LY00104

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