Taxe de 3% : le dépôt de déclarations annihile l’effet procédural de l’engagement de communiquer

Une société étrangère qui détenait un bien immobilier en France était à ce titre soumise à la taxe de 3% sur la valeur vénale de ce dernier.

La société avait pris, en 2004, un engagement de communication à l'administration fiscale, en cas de demande, des informations nécessaires afin de ne pas se voir appliquer cette imposition.

Elle a, par la suite, spontanément envoyé des déclarations relatives à cette taxe pour les années 2006 à 2012 indiquant qu'elle était détenue par un certain nombre de personnes physiques.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que, contrairement à ce qu'avait indiqué la société, elle n'était pas détenue par des personnes physiques mais par une société.

L'administration a alors envoyé une proposition de rectification afin de réclamer la taxe de 3%.

La société estimait que cette procédure était irrégulière car l'administration aurait dû respecter celle prévue lorsqu'une société a pris un engagement de communiquer des informations qui comprend notamment l'envoi de mises en demeure.

La Cour de cassation, saisie du litige, va alors juger qu'afin d'être exonérées de la taxe, les sociétés peuvent soit prendre un engagement de communication d'information, soit procéder à la déclaration des informations.

Elle estime que le choix de l'une ou l'autre des modalités d'exonération est exclusive de l'autre.

Elle juge ainsi qu'au cas particulier, dès lors que la société avait spontanément déclaré des informations, elle ne pouvait exiger l'application de la procédure relative aux sociétés ayant pris un engagement de communiquer.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Cass. com., 1er avr. 2026, n°25-10.605, Publié

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