Le cumul des majorations et pénalités en cas d'activité occulte doit-il conduire à moduler la pénalité de 80% ?
Une personne physique qui résidait au Royaume-Uni détenait une villa dans le sud de la France. Elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal à la suite duquel l'administration a estimé que la location de la villa caractérisait une activité de location meublée non professionnelle.
En l'absence de déclaration de cette activité, l'administration a notifié un redressement en considérant qu'il s'agissait d'une activité occulte. Elle a ainsi appliqué la prescription allongée de 10 ans ainsi que des majorations de 80%.
La Cour administrative d'appel, saisie du litige, va tout d'abord juger que contrairement à ce que soutenait la contribuable, l'absence de déclaration de son activité ne constituait pas une erreur.
La contribuable prétendait avoir payé, en 2014, au Royaume-Uni, l'impôt sur les revenus tirés de la location pour les années 2008 à 2013. La Cour va cependant estimer qu'elle n'apporte pas la preuve de cette allégation.
La contribuable soutenait également que la pénalité de 80% appliquée en cas d'activité occulte devait être modulée par la Cour. Elle prétendait à ce titre avoir été coopérative lors du contrôle fiscal et qu'elle subissait une impossibilité de déduire des amortissements non comptabilisés et une majoration de 1,25 de sa base imposable en cas d'activité occulte.
La Cour va alors reprendre la position constante du juge administratif de l'impôt selon lequel il ne dispose pas d'un pouvoir de modulation du taux des pénalités.
Elle va ensuite relever qu' "aucune circonstance particulière propre à la situation d'un contribuable ne saurait conduire à regarder la mise en œuvre de ces dispositions comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Le redressement fiscal de la contribuable est donc confirmé.
CAA Paris, 3 avr. 2026, n°24PA03534
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