Un changement de date d’exercice peut-il constituer un abus de droit ?
Un contribuable, associé unique d'une EARL, avait conclu un accord de cession de titres des parts de l'EARL avec un agriculteur, sous réserve que ce dernier obtienne l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs.
Après l'obtention de l'aide, l'EARL a réalisé une assemblée générale au cours de laquelle elle a, entre autres, modifié la date de clôture de l'exercice précédemment prévue au 30 avril pour la décaler au 31 décembre.
A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que ce décalage avait permis d'exonérer le résultat de l'exercice ouvert le 1er mai 2012 et clos le 31 décembre 2013 de l'impôt. Ce résultat avait en effet bénéficié de l'abattement de 100% prévu en faveur des jeunes agriculteurs. Elle estimait que cela constituait dès lors un abus de droit.
L'administration soutenait notamment que la date de clôture du 30 avril qui avait été modifiée correspondait au "cycle de campagne laitière" et qu'elle avait "toujours été la date de clôture de l'exercice du contribuable".
La Cour administrative d'appel saisie à nouveau du litige après un passage devant le Conseil d'Etat va estimer que ce décalage n'avait pas pour but, comme le défendait le contribuable, d'éviter la multiplication des arrêtés comptables du fait notamment de la condition d'obtenir de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs par l'acquéreur.
La Cour relève en effet que le plan de développement de l'exploitation concernant la reprise par l'agriculteur et la demande d'aide avaient été déposés postérieurement à la date habituelle de clôture.
Elle souligne également que le repreneur de l'activité avait immédiatement rétabli la date de clôture au 30 avril.
La Cour juge que l'administration apporte ainsi la preuve du but exclusivement fiscal du décalage de la fin de l'exercice.
L'arrêt de la Cour est muet sur la condition relative à l'application littérale des textes pourtant nécessaire pour caractériser un abus de droit.
Il est aussi possible de s'interroger sur la méthode de calcul des impositions du Ministre qui repose sur un prorata temporis du résultat intermédiaire arrêté au 15 décembre 2013 et qui a été validée par la Cour. Celle-ci a estimé que les documents comptables retraités et une attestation de l'expert-comptable indiquant un revenu négatif n'étaient pas probants car le résultat intermédiaire au 15 décembre était de plus de 181k€.
CAA Marseille, 15 janv. 2026, n°24MA03290
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