Exonération résidence principale : ce n’est pas la taille (du terrain) qui compte

Plusieurs sœurs qui habitaient une propriété composée de deux maisons, une chapelle privée et d'un grand terrain attenant ont cédé celle-ci. Une partie du terrain était considéré, pour la cession, comme un terrain à bâtir. Les sœurs ont estimé que la plus-value réalisée lors de cette cession entrait dans le champ de l'exonération au titre de la résidence principale.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a quant à elle considéré qu'une partie seulement de la propriété pouvait bénéficier de cette exonération et a notifié un redressement fiscal correspondant à l'imposition de la plus-value de l'autre partie du terrain.

Le redressement a été contesté et la cour administrative d'appel a donné raison aux contribuables. Le Ministre a contesté cette décision devant le Conseil d'Etat.

Celui-ci va alors préciser qu'un terrain à bâtir peut bien être considéré comme une dépendance immédiate et nécessaire d'une résidence principale et bénéficier de l'exonération de celle-ci.

Il estime par ailleurs que la Cour administrative d'appel n'avait pas dénaturé les faits en jugeant qu'en l'espèce le terrain à bâtir était bien une dépendance car les sœurs faisaient valoir, sans que l'administration le conteste, "que la surface sur laquelle était implanté le système d’assainissement individuel des maisons d’habitations était indispensable à leur usage, que les autres constructions et aménagements annexes implantés sur la propriété, à savoir le bassin, la chapelle, la terrasse et le court de tennis, avaient toujours fait l’objet d’une utilisation privative par elle et ses sœurs, que ces équipements étaient fonctionnellement liés aux maisons d’habitation et que les différents espaces verts, à l’état de jardin, pelouse ou espaces boisés, faisaient également l’objet d’une utilisation privative à titre d’agrément".

Le redressement fiscal est donc définitivement annulé.

CE, 9e et 10e ch., 30 sept. 2026, n°511096, Lebon T.

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