Éviter le versement de la participation des salariés peut parfois permettre d'écarter l'acte anormal de gestion

Une société exploitant un hôtel de luxe à Paris et membre d'un groupe international avait financé la rénovation de l'immeuble devant accueillir l'hôtel en contractant des emprunts auprès d'une société du groupe située à l'étranger.

Au vu des pertes réalisées par la société française, la société étrangère a bien voulu abandonner une partie de sa créance en 2011 en prévoyant toutefois une clause de retour à meilleure fortune si la société française redevenait bénéficiaire en 2017 ou au cours des neuf années suivantes.

En 2013, la société française a apporté à l'une de ses filiales l'immeuble et a réalisé une importante plus-value.

Elle a également modifié le contrat d'abandon de créance en prévoyant désormais que la clause de retour à meilleure fortune s'applique si elle redevenait bénéficiaire à compter du 1er janvier 2013 et au maximum jusqu'en 2023.

La modification de ces conditions et la réalisation de la plus-value en 2013 a conduit à l'activation de la clause au cours de cette année et à un versement de 13,4 millions à la société étrangère. Cette somme a été déduite en charge par la société française.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a notamment estimé que la modification de la date d'activation de la clause de retour à meilleure fortune, tout en sachant que cela allait conduire à son activation en 2013, constituait un acte anormal de gestion.

La cour administrative d'appel saisie du litige va cependant relever que :

  • l'activation anticipée a avancé le terme de celle-ci de 2027 à 2023 ce qui réduisait la probabilité d'un remboursement de l'emprunt

  • la déduction du remboursement en 2013 a permis "d'éviter le versement, immédiat, d'une somme de près de 1,2 million d'euros au titre de la participation des salariés" ce qui "aurait correspondu à la quasi-totalité des disponibilités de la société"

La Cour va alors estimer que la société avait bien un intérêt à avancer l'activation de la clause de retour à meilleure fortune et annule ainsi le redressement fiscal.

CAA Paris, 29 mai 2026, n°24PA04610

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