Quand un expert-comptable essaye de déduire son lit et un mobil-home
Un expert-comptable était associé d'une société soumise au régime des sociétés de personnes et qui avait pour objet social le "conseil pour les affaires et autres conseils de gestion".
A la suite du contrôle fiscal de celle-ci, l'administration a constaté qu'elle avait déduit des frais divers comprenant "des dépenses relatives à l'achat d'un lit, d'une armoire, d'appareils électroménagers, de linge de maison, de vaisselle, de vêtements et de produits alimentaires".
Afin de justifier la déduction de ces charges, l'expert-comptable, plutôt qu'admettre qu'il s'était endormi sur sa comptabilité, prétendait qu'elles avaient été utilisées dans le cadre de l'activité de la société sans apporter plus d'éléments.
La cour administrative d'appel saisie du litige va estimer qu'en l'absence de précision ou élément de preuve, ces charges n'étaient pas déductibles. L'expert-comptable n'a donc pas été en mesure d'expliquer l'utilité d'un lit pour distiller des "conseils pour les affaires et autres conseils de gestion".
L'administration a également constaté que la société avait déduit l'amortissement d'un "chalet mobil-home […] implanté dans un camping quatre étoiles" et a remis en cause la déduction de celui-ci.
A nouveau, les explications de l'expert-comptable selon lesquelles ce dernier permettait de recevoir des clients n'ont pas convaincu la cour.
Si celle-ci ne s'interroge pas sur la pertinence, pour un expert-comptable, de recevoir ses clients dans un camping, elle relève surtout que la société n'avait qu'un seul client, à savoir une autre société détenue par l'expert-comptable, et qu'aucune preuve était rapportée pour justifier de la réception des clients dans le mobil-home.
Le redressement fiscal est donc confirmé par la cour, ainsi que l'application des majorations de 40%.
L'expert-comptable pourrait peut-être tenté de former un club avec le notaire qui déduit une inscription à un club pour diner Chez Castel, des voyages en famille et les frais d'une réception organisée le lendemain de son mariage et l'architecte qui tente de déduire une adhésion à la confrérie de la tête de veau.
CAA Paris, 29 mai 2026, n°24PA00639
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