Refus de transmission de la QPC concernant le droit de communication des comptes bancaires : un non-événement ?

Le Conseil d'Etat a, vendredi dernier, estimé que la QPC visant à contester la constitutionnalité du droit de communication des comptes bancaires n'avait pas à être transmise au Conseil constitutionnel.

Il estime ainsi qu'il n'existe pas de question sérieuse quant à la violation, par les articles L.81 et L.85 du livre des procédures fiscales, des droits garantis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen.

Si cette décision pourra surprendre certains, elle se situe dans la droite ligne de ce qu'avait jugé le Conseil d'Etat concernant les dispositions en matière de contrôle inopiné.

Il serait toutefois prématuré d'affirmer, à ce stade, que le Conseil d'Etat aurait réglé la question de la conformité de ces droits de communication à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et qu'il n'entendrait pas se laisser influencer par l'arrêt rendu par la CEDH en ce qui concerne la législation italienne (CEDH, 6 fév. 2025, n°36617/18).

En effet, le Conseil était ici saisi uniquement de la question de l'application des normes constitutionnelles et il n'apparaît pas, au sein de la jurisprudence constitutionnelle, de décisions qui permettaient de soutenir que les droits de communication visés par la QPC ne respectaient pas le droit à un recours effectif ou le droit au respect de la vie privée.

L'absence de publication ou de mention de la décision au recueil Lebon tend d'ailleurs à laisser penser que le Conseil ne souhaite pas lui donner une portée importante. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas s'il avait voulu trancher la question de la conformité à la CESDH.

Surtout, si les droits garantis par la CESDH et la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen apparaissent similaires, il n'y a pas d'identité quant à la portée des principes garantis par ces deux textes.

Le Conseil d'Etat pourrait ainsi souhaiter attendre d'avoir une affaire dans laquelle la question de la conformité à la CESDH du droit de communication sera soulevée pour statuer expressément sur la question. En effet, cela lui permettrait de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre de la présente QPC.

Cette décision pourrait ainsi n'être qu'un non-événement dans la saga contentieuse relative à la régularité du droit de communication. Elle permet en tout cas de rappeler l'importance que peut avoir la norme invoquée dans le cadre de contentieux visant à contester la légalité de la loi.

CE, 9e et 10e ch., 12 juin 2026, n°513952, inédit

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