Le contribuable dispose-t-il d'un recours effectif contre des opérations de contrôle inopiné ?
Un contribuable ayant fait l'objet d'un contrôle inopiné avait soulevé devant le Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité arguant que les dispositions relatives à ce type de contrôle portaient atteinte au droit à la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
Le requérant reprochait notamment l'absence d'autorisation judiciaire préalable, l'absence de décision motivée et l'absence de recours effectif possible pour contester la mesure.
Cette argumentation paraissait largement inspirée de la décision de la CEDH rendue en ce qui concerne un dispositif de la législation italienne en partie similaire et qui a été jugé contraire à la CESDH (CEDH, 6 fév. 2025, n°36617/18). Un référé suspension présenté par le contribuable sur ce fondement avait d'ailleurs été rejeté.
Le Conseil d'Etat va alors rappeler d'une part le régime du contrôle inopiné et d'autre part le fait que l'irrégularité de ce contrôle peut être invoquée lors du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt. Le contribuable peut également introduire une action indemnitaire en cas de faute de la part de l'administration fiscale.
Il juge alors que le cadre dans lequel l'administration peut obtenir des informations en cas de contrôle inopiné est "précisément défini" et que les dispositions prévoyant ce régime "répondent à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale".
Le Conseil estime que les dispositions "ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif" et que la question prioritaire de constitutionnalité n'a dès lors pas à être transmise au Conseil constitutionnel.
La lecture de la décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme en ce qui concerne le régime italien n'était pas sans soulever des interrogations concernant notamment la question de la nature effective d'un recours qui ne serait possible que devant le juge de l'impôt. La Cour avait notamment relevé qu'en l'absence de redressement, le contribuable ne disposait d'aucun recours contre la mesure.
La décision du Conseil d'Etat aurait peut-être mérité une motivation plus poussée sur ce point qui, concernant d'autres pouvoirs de contrôle de l'administration, fait déjà l'objet de multiples contentieux devant les juridictions.
CE, 9e et 10e ch., 30 avr. 2026, n°507252, inédit
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