Arrêt relatif aux conditions d’application de l’article 209 B du CGI

Une société française détenait une participation au sein d’une société de droit néerlandais résidente fiscale britannique. A la suite d’un contrôle fiscal, le fisc a notifié un redressement fiscal à la société française au titre des résultats de la société néerlandaise sur le fondement de l’article 209 B du CGI.

Afin d’appliquer cet article, le fisc va considérer que la société néerlandaise bénéficiait d’un régime fiscal privilégié car « les sommes […] versées [à l’actionnaire de la société néerlandaise par cette dernière] ne pouvaient pas être prises en compte pour apprécier la charge fiscale effective supportée par celle-ci au Royaume-Uni ».

Le fisc estimait, selon la Cour, que :

  • une partie des sommes a été versée en contrepartie d’un prêt participatif « dont la rémunération au taux de 0,5 % était anormalement faible ».

  • « le surplus, […] certes versé en contrepartie du transfert de déficits dans le cadre du régime de l'intégration fiscale britannique, était trop inférieur aux montants dus en principe par la société [néerlandaise à son actionnaire], conformément aux stipulations de la convention de partage de la charge fiscale qu'elles avaient conclue ».

  • « les déficits transférés provenaient en grande partie de la déduction par [l’actionnaire] des charges financières supportées à raison des opérations de pension de titres réalisées avec [une autre société], de telles opérations, bien qu'autorisées au Royaume-Uni, ne relevant pas d'une " gestion fiscale conforme à la norme française " et l'avantage fiscal généré par ces opérations ayant été rétrocédé par [l’actionnaire à la société néerlandaise] par la fixation d'un taux anormalement bas pour la rémunération du prêt participatif ».

La Cour estime quant à elle que « les sommes versées à [l’actionnaire] ne peuvent pas être regardées comme des impositions auxquelles la société [néerlandaise] a été assujettie au Royaume-Uni au titre de l’[IS] ».

La Cour relève que cela est indépendant « de l'existence ou non d'un montage artificiel élaboré et mis en œuvre dans un but fiscal » ou de « la circonstance que le montant de ces sommes est égal à l'impôt qui aurait été dû en sus, en l'absence d'imputation de déficits ». La Cour estime en effet que « ces sommes n'ont pas été versées, sans contrepartie, à l'administration fiscale britannique [...], et tant le principe de leur versement que leur montant n'ont résulté que d'un accord librement conclu entre les entités d'un même groupe ».

La Cour va néanmoins estimer que la clause de sauvegarde de l’article 209 B est applicable car les opérations ont permis à la société française d’obtenir un financement à des « conditions financières particulièrement intéressantes » et qu’elles n’ont pas eu pour « but exclusif de contourner la législation fiscale française ».

Elle annule donc le redressement fiscal à ce titre ainsi qu'un autre concernant des taux d'emprunts.

CAA Paris, 13 juin 2025, n°23PA03037

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