Article 155 A du code général des impôts et résidence fiscale
Un couple de contribuables a déménagé en Espagne au cours de l'été 2014 où il a depuis sa vie quotidienne. Monsieur est néanmoins resté salarié et actionnaire d'une société française.
Cette dernière a fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours duquel l'administration a découvert que des prestations de travaux informatiques réalisées par monsieur étaient rémunérées via l'interposition d'une société anglaise.
Elle a alors rehaussé le couple estimant que ces prestations étaient imposables sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts.
L'administration estimait notamment que le couple devait être considéré comme résident fiscal français pour les années 2014 et 2015. Elle ne contestait la résidence fiscale en Espagne pour l'année 2016.
Comme l’exige la jurisprudence, la Cour administrative d’appel va alors rechercher tout d’abord si les contribuables ont leur résidence fiscale en France au regard du droit interne. Elle va ensuite déterminer si, au regard de la convention fiscale, une autre résidence fiscale ne doit pas être retenue. Enfin, elle va déterminer si l’article 155 A est bien applicable pour imposer directement les contribuables sur les prestations informatiques réalisées par monsieur.
Concernant l’année 2016
La Cour administrative d'appel va alors juger pour l'année 2016, année pour laquelle il n'existait pas de débat sur la résidence fiscale, que l'application de l'article 155 A pour un non résident suppose de démontrer que les prestations sont réalisées en France.
Elle juge que l'administration n'apporte pas cette preuve, l'article 155 A n'était donc pas applicable.
Concernant l’année 2015
En ce qui concerne l'année 2015, la Cour estime qu'au regard du droit interne, les contribuables devaient être considérés comme ayant leur résidence en France. Pour l'application de la convention fiscale, elle juge néanmoins que le critère de présence de 183 jours en France n'est pas rempli et qu'ils devaient être considérés comme ayant leur résidence fiscale en Espagne.
La Cour juge alors que l'article 155 A n'était pas applicable.
Concernant l’année 2014
Enfin, concernant l'année 2014, la Cour juge également qu'au regard du droit interne les contribuables ont leur résidence fiscale en France. Pour l'application de la convention fiscale, elle juge qu'ils ont leur lieu de séjour dans les deux pays.
Dès lors que les contribuables ont la nationalité française, la Cour juge que la résidence fiscale est en France au regard de la convention.
Elle juge par ailleurs que la convention ne s'oppose à l'application de l'article 155 A que si le contribuable dispose d'une base fixe en Espagne. La preuve d'une telle base fixe n'étant pas apportée, le redressement est confirmé.
CAA Paris, 20 oct. 2025, n°24PA00075
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