CEDH et droit de communication de comptes bancaires : toujours pas de demande d’avis

A la suite du Tribunal administratif de Paris qui avait rendu un jugement critiquable concernant la conformité du régime des droits de communication des comptes bancaires à l'article 8 de la CESDH, la cour administrative d'appel de Marseille vient emprunter le même chemin.

Au cas particulier, un contribuable qui estimait être résident fiscal français a fait l'objet d'un contrôle fiscal au cours duquel l'administration fiscale a demandé à des banques la communication de ses relevés de compte bancaire.

Le contrôle fiscal ayant donné lieu à un redressement, ce dernier a été contesté jusque devant la Cour administrative d'appel.

Le contribuable a alors soulevé devant celle-ci l'illégalité des droits de communication au regard de l'article 8 de la CESDH et du respect au droit à la vie privée. L'argumentation apparaissait largement inspirée dans la décision de la CEDH du 8 janvier dernier en ce qui concerne la législation italienne (CEDH, 8 janv. 2026, n°40607/19 et 34583/20).

A titre de rappel, cette dernière a jugé que la législation italienne était contraire à l'article 8. La législation ne fixait pas de cadre contraignant aux agents de l'administration pour demander la communication des comptes bancaires. De plus, les contribuables ne disposaient pas d'un recours effectif pour contester ces droits de communication. La cour a expressément jugé que l'existence d'un recours en cas de redressement fiscal n'était pas un recours effectif.

La cour administrative d'appel va alors rappeler les textes qui régissent le droit de communication et indique que "la possibilité de demander des relevés bancaires auprès des établissements bancaires […] fait l'objet d'une jurisprudence établie depuis 1982. Ces dispositions de niveau législatif limitent le pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale, qui ne peut être regardée comme s'exerçant sans entrave".

Elle va par ailleurs juger que le contribuable dispose d'un recours effectif car il a la possibilité de contester le droit de communication dans le cadre du recours visant à contester le redressement fiscal.

La motivation lacunaire de la cour, surtout en contradiction avec l'arrêt de la CEDH concernant la qualification de recours effectif, laissera probablement un certain nombre de lecteurs songeurs.

A l'heure où l'ensemble de la doctrine mais aussi des rapporteurs publics soulèvent la similitude entre les régimes italiens et français des droits de communication et le risque sérieux de non-conformité à la CESDH, il est possible de s'interroger sur les raisons poussant les juridictions à rendre ce type de décision plutôt qu'envoyer une demande d'avis au Conseil d'Etat.

CAA Marseille, 7 mai 2026, n°24MA02621

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