CIR nouvelles collections : quand l’administration se prend une veste
Une société de conception de chaussons d’escalade a fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration a remis en cause le crédit d’impôt recherche au titre de dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.
La question centrale était de savoir si la société pouvait être considérée comme relevant du secteur textile-habillement-cuir car la fabrication des chaussons était réalisée, selon un contrat de travail à façon, par un sous-traitant marocain à qui la société mettait à disposition les machines.
Si la société disposait d’une machine dans ses locaux en France, la Cour relève que :
cette machine ne sert que pour « la coupe de certains chaussons assemblés au Maroc, soit les prototypes, les préséries ou les tailles de pointures atypiques » ;
le contrat de bail du local interdit tout acte de production industrielle ou artisanale.
Par ailleurs, si la société dispose bien du matériel industriel inscrit à son actif, il s’agit des machines installées au Maroc.
La Cour conclut que si la société « réalise la création des modèles et la conception des prototypes, met au point le process de fabrication dont elle assure le contrôle technique sur place, fournit la matière première à l'entreprise marocaine et assure la commercialisation des articles en assumant les risques de fabrication, elle n'assure pas elle-même l'activité de production ou de transformation de biens, laquelle est entièrement externalisée à l'entreprise marocaine ».
Elle estime que, au regard de la loi, la société ne peut être considérée comme « exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d'impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l'élaboration de nouvelles collections ».
Cependant, la société demandait le bénéfice d’une doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-40-20230413, n°20) qui prévoyait que « le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation ».
La Cour estime que cette doctrine est bien opposable sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales.
Elle annule donc le redressement fiscal.
CAA Lyon, 5 juin 2025, n°23LY03725
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