Interprétation neutralisante de l’article 119 ter : confirmation et précision par la CAA de Paris

Une holding française a versé des dividendes à la société luxembourgeoise qui était son actionnaire.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que l'exonération de retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 ter du code général des impôts n'était pas applicable. Elle a notifié un redressement fiscal visant à soumettre ces dividendes à retenues à la source.

Le redressement a alors été contesté jusque devant la Cour administrative d'appel.

Celle-ci va tout d'abord interpréter le 2 de l'article 119 ter à la lumière de la directive mère-fille et plus particulièrement la condition relative à l'exigence d'un domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne.

Elle reprend alors le considérant retenu par la Cour administrative d'appel de Nantes en octobre dernier selon lequel le bénéfice de l'exonération suppose que la société bénéficiaire doit "avoir son domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne en vertu de la législation fiscale de cet État et n'être pas regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union européenne en vertu d'une convention conclue avec un État tiers afin de prévenir les doubles impositions".

La Cour va par ailleurs ajouter qu'il n'est pas besoin d'identifier l'Etat où se situe le siège de la société bénéficiaire "dès lors qu'elle n'a pas son siège de direction effective hors de l'Union européenne".

Elle relève alors que :

  • la société luxembourgeoise est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle est considérée comme ayant son domicile fiscal au Luxembourg par les autorités fiscales de ce pays.

  • l'administration ne soutient pas qu'une convention fiscale permettrait de considérer que le domicile fiscal est situé hors de l'UE.

  • aucun élément du dossier ne permet de considérer que le siège de direction effective serait en dehors de l'UE.

La Cour précise enfin que l'argumentation de l'administration qui estimait que la société ne démontrait pas l'existence de son siège de direction effective au Luxembourg plutôt qu'en Belgique ou en France est sans effet.

Le redressement fiscal est donc annulé.

CAA Paris, 27 janv. 2026, n°24PA02158

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