L’acceptation des redressements est sans effet en cas de substitution de motif
Un contribuable a fait l'objet d'un contrôle fiscal à la suite duquel l'administration a estimé qu'il aurait dû être imposé sur des revenus réputés distribués du fait de l'existence de sommes inscrites sur son compte courant d'associé dans une société. Ces sommes étaient alors considérées par l'administration comme des rémunérations ou avantages occultes sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.
Cette position a été fragilisée par le Conseil d'Etat qui avait annulé un premier arrêt de la cour administrative d'appel et renvoyé l'affaire devant cette dernière.
L'administration a alors souhaité modifier son argumentation devant la cour en indiquant que les sommes en question devaient être considérées comme un revenu réputé distribué sur le fondement du a) de l'article 111 car elles avaient été mises à la disposition de l'associé.
La cour a cependant rejeté cette argumentation au motif que l'administration n'apportait pas la preuve de cette mise à disposition.
L'administration s'est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.
Elle estimait que dès lors que le contribuable n'avait pas répondu à la proposition de rectification dans le délai légal (i.e. 30 jours ou 60 jours en cas de demande de prorogation), la charge de la preuve reposait normalement sur ce dernier comme l'indique l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
Le Conseil d'Etat va cependant juger qu'en cas de substitution de motif, cet article du livre des procédures fiscales ne peut trouver à s'appliquer et que la charge de la preuve repose bien sur l'administration et non le contribuable.
La haute juridiction estime que la cour a correctement jugé que l'administration n'apportait pas la preuve de la mise à disposition des sommes au contribuable et confirme donc l'annulation du redressement.
CE, 9e et 10e ch., 21 oct. 2026, n°501522, Lebon T.
Cette veille est réalisée par le cabinet Mispelon Avocat spécialisé en contrôle fiscal et contentieux fiscal. Vous pouvez suivre cette veille en vous inscrivant à la newsletter via ce lien.

