L’article 155 A n’est pas applicable lorsque les prestations sont réalisées par un salarié
Un contribuable résident fiscal français et salarié d'une société canadienne avait été mis à disposition d'une société française afin de réaliser des prestations informatiques.
A la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que le contribuable devait être imposé, selon l'article 155 A du code général des impôts, sur le montant payé par la société française à la société canadienne. Elle avait également assorti le redressement d'une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses.
Le contribuable a contesté ce redressement jusque devant la Cour administrative d'appel. Le Ministre a quant à lui contesté la décharge des pénalités prononcée par le Tribunal administratif.
La Cour a alors estimé que le contribuable était bien lié par un contrat de travail avec la société canadienne comme l'établissaient les fiches de paye et une attestation d'emploi.
La Cour estime que le détachement du contribuable à une autre société n'a pas supprimé le lien de subordination et que ses missions ont bien été réalisées en tant que salarié et non de manière indépendante.
L'administration estimait que le contribuable était gérant de fait de la société française ou l'associé unique de cette dernière. La Cour estime cependant que cela ne permet pas d'exclure le statut de salarié du contribuable.
La Cour juge alors que l'article 155 A du code général des impôts n'était pas applicable et décharge le contribuable.
CAA Nancy, 4 déc. 2025, n°24NC00300
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