L’avocat qui se retire d’une SCP est imposable l’année de son retrait sur les sommes octroyées par la SCP

Un avocat était associé d’une SCP et s’est retiré, le 31 octobre 2015, de celle-ci en vendant notamment ses parts aux autres associés. L’acte de retrait de la SCP prévoyait ainsi le prix de vente des parts ainsi que la quote-part des bénéfices commerciaux réalisés entre le 1er janvier et le 31 octobre 2015 accordée au cédant.

A la suite d’un contrôle fiscal de l’avocat, celui-ci a reçu une proposition de rectification. L’administration fiscale estimait que l’avocat aurait dû déclarer des revenus issus de son retrait de la SCP en 2015, c’est à dire la plus-value réalisée lors de la cession des parts mais également la quote-part de bénéfices attribuée.

L’avocat, au contraire, estimait que n’ayant pas perçu ces sommes, il n’avait pas à les déclarer et que le redressement fiscal n’était pas fondé. Il a contesté celui-ci jusque devant la Cour administrative d’appel.

Imposition de la plus-value de cession des parts de SCP de l’avocat

La Cour va tout d’abord juger que la plus-value réalisée lors de la cession des parts devaient être imposée l’année du fait générateur de la plus-value, c’est à dire la date de transfert de propriété des titres. La plus-value n’est pas imposable au titre de l’année de clôture de l’exercice social en cours au moment du transfert.

Contrairement à ce que soutenait l’avocat, l’absence de paiement du prix des parts en 2015 est par ailleurs sans effet concernant ce principe. Le redressement fiscal de l’avocat est donc confirmé.

Imposition de la quote-part des bénéfices non commerciaux attribuée à l’avocat

La Cour précise dans un premier temps que dans le cadre de sociétés de personnes, l’imposition des associés ne dépend pas de la perception par ces derniers des sommes éventuellement octroyées par la société. Elle rappelle que l’avocat associé d’une SCP est imposable sur la quote-part de bénéfices réalisée via la société dès la clôture de l’exercice, peu importe que les sommes soient ou non versées à celui-ci.

La Cour relève ainsi qu’une quote-part de bénéfices non commerciaux avait été attribuée à l’avocat dans l’acte de retrait de la SCP. Celui-ci aurait ainsi du déclarer, au titre de l’année 2015, cette quote-part qui lui a été attribuée.

Le redressement fiscal de l’avocat est également confirmé sur ce point.

CAA Nancy, 26 juin 2025, n°23NC00342 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051805187?isSuggest=true

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